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Le nouveau droit pénal en matière sexuelle, reposant notamment sur une nouvelle définition du viol, est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Le « revenge porn » est également punissable, désormais.
Non, c’est non. Depuis le 1er juillet, et l’entrée en vigueur du nouveau droit pénal en matière sexuelle, les actes sont considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l’auteur, par des mots ou des gestes, qu’elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels et où l’agresseur aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime.
Par ailleurs, l’état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n’est pas en mesure d’exprimer son refus ou de se défendre, l’auteur aura à répondre de viol ou d’atteinte et contrainte sexuelles s’il profite de l’état de choc dans lequel elle se trouve. Jusqu’alors, était considérées comme viol seulement les infractions où l’auteur contraignait la victime à des actes d’ordre sexuel, par la menace ou par la violence.
De plus, le viol ne se limite plus à l’acte sexuel, mais comprend maintenant tout acte analogue qui implique une pénétration du corps ; il englobe donc bien plus d’actes d’ordre sexuel que jusqu’alors. La nouvelle infraction est décrite sous forme épicène, afin que les juges puissent appliquer la disposition sur le viol indépendamment du sexe de la victime.
Le nouveau droit pénal en matière sexuelle réprime également le stealthing, infraction qui consiste, lors de rapports sexuels consentis, à retirer discrètement son préservatif, ou à omettre d’en utiliser un, à l’insu du partenaire. De même, le « revenge porn », c’est-à-dire la diffusion à un tiers de contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée, est dorénavant punissable sur plainte (art. 197a CP).
Le droit pénal doit permettre de protéger les victimes, tout en punissant les auteurs de manière appropriée. La prévention joue aussi un rôle majeur. Ainsi, l’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention également si le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction dite de désagréments d’ordre sexuel. Le nouveau droit pénal en matière sexuelle renforce en effet l’élément de prévention.
(Source : Confédération, Violence que faire)
Voir la page du site « Violence que faire » au sujet des violences sexuelles