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Le patient peut-il exiger des prestations du médecin ?

Jeudi 21.10.2010
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Le malade est en droit d’attendre toutes les mesures médicales utiles. Mais il ne peut exiger des traitements que le médecin jugerait non-indiqués, voire contre-indiqués.

Par Jean Martin, ancien médecin cantonal vaudois

Les décennies récentes ont été placées sous le signe des « droits des patients », avec une évolution marquée dans les relations entre soignant et soigné. Comme médecin cantonal, j’ai participé à ces développements. Un point majeur, ancré dans les textes législatifs, a trait au droit plein et entier du patient d’accepter ou de refuser les soins qui lui sont proposés. Condition indispensable pour l’exercice de cette autonomie : l’information préalable du malade par le médecin ou un autre soignant, qui doit être systématique, spontanée et pas seulement fournie quand le patient la demande.

C’est un vrai progrès. Mais tout progrès peut donner lieu à une interprétation erronée ou à une revendication excessive. Si le malade a le droit de poser à son médecin n’importe quelle question et n’importe quand, il arrive que certains fassent un usage inconsidéré de cette prérogative. Raisonnant peut-être par analogie avec son droit à l’information, le patient réclame parfois, voire exige, du thérapeute une prestation, une prescription médicamenteuse ou un autre geste médical.

Au médecin de juger

Le droit d’exiger un traitement serait-il un jumeau de celui de le refuser ? La réponse est non. Le malade est en droit d’attendre que le médecin lui propose toutes les mesures diagnostiques, thérapeutiques ou préventives que demande et justifie le « state of the art » dans son cas. Mais il ne saurait, sur la base de son seul désir ou de sa seule lecture de sites web, exiger que le praticien réalise des actions médicales si ce dernier les juge inutiles.

Une des raisons qui plaide pour l’application de cette règle est le besoin de pratiquer une médecine économique, mais ce n’est pas la plus importante. La raison principale est déontologique : en rapport avec le « primum non nocere » hippocratique. On rappelle souvent qu’il n’y a pas de geste médical sans risque, aussi modeste ce risque soit-il. Or, c’est le professionnel qui dispose des compétences scientifiques et de l’expérience pratique. Accepter de fournir des prestations non-indiquées voire contre-indiquées est donc une conduite critiquable de sa part.

« Le client est roi »…

Dans une ambiance sociétale de plus en plus consumériste, où le praticien peut craindre de perdre son patient s’il n’obtempère pas à ses demandes, cette déontologie tient-elle encore ? Elle devrait. Dans les soins médicaux, le « client » ne peut pas être le roi comme il est censé l’être ailleurs, même si certaines évolutions commercialisantes font ressembler la médecine à un business comme un autre. On peut évoquer diverses prestations esthétiques pratiquées par des médecins (en fait, la question ici serait de savoir si elles entrent dans le cadre de la médecine à proprement parler ou plutôt du confort et du style de vie – étant admis que des médecins ont le droit d’exercer des activités extérieures au domaine médical). Dans tous les cas, on souhaite que la médecine garde une dimension éthique non-mercantile.

Il convient encore de faire une distinction importante : s’il l’estime non justifiée, le médecin doit refuser de fournir toute prestation par complaisance ou gain de paix. En revanche, il ne peut refuser une prestation à laquelle, pour une raison ou l’autre, le patient a droit. Exemple : le médecin doit refuser d’établir un certificat médical sur un point qu’il n’a pas observé personnellement ou qu’il ne connaît pas suffisamment pour se déterminer ; il n’a par contre pas le droit de refuser un certificat au patient qu’il a soigné et qui en a besoin pour le présenter à une assurance ou à une autre instance.

D’autres droits et devoirs

Cette logique s’applique aussi au domaine des directives anticipées, inscrites à fin 2008 dans le Code civil suisse : ces directives sont contraignantes pour le médecin et l’équipe soignante qui sont tenus de les observer. Elles ne sauraient cependant exiger d’eux des actes médicalement inacceptables – ou contraires à la loi.

Reste à rappeler la question de l’objection de conscience : le professionnel de santé peut refuser de pratiquer un acte que sa conscience réprouve, mais à certaines conditions : d’abord, il ne doit pas s’agir d’une urgence mettant en danger la santé ou la vie de la personne qui consulte ; ensuite, il a le devoir d’orienter celle-ci vers un confrère susceptible de l’aider.

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