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Quel lien entre état de santé et naturalisation ?

Jeudi 06.11.2014
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En Suisse, l’accès à la naturalisation est sélectif, voire discriminatoire. Une personne atteinte dans sa santé n’a pas les mêmes droits qu’une personne bien portante. Quels enjeux pour le travail social ?

Par Lara Fohouo-van Bogaert, assistante sociale, master en travail social, Lausanne

Le système suisse d’acquisition de la nationalité est fondé sur le droit du sang, c’est-à-dire par filiation ou adoption avec un parent suisse ; le processus de naturalisation est donc le seul moyen pour un étranger d’obtenir la nationalité suisse et le statut de citoyen [1].

D’après Argast, Arlettaz et Studer [2], dans le droit suisse, la nationalité est considérée comme un statut juridique soumis au contrôle de l’Etat. La naturalisation est, ainsi, un acte administratif souverain et unilatéral de l’Etat menant à une décision attribuant ou non la nationalité à un individu en ayant fait la demande. « Rien n’autorise dans la loi un étranger à prétendre à la nationalité suisse. » Ainsi, le processus de naturalisation marque et sanctionne la différence entre les personnes « faisant partie » du groupe national et celles qui en sont initialement exclues et qui doivent, pour être comptées parmi les membres, passer par une procédure sélective.

« Le processus au cours duquel on peut devenir et être pleinement reconnu comme membre du groupe national se noue dans un rapport étroit à l’Etat. C’est lui en définitive qui définit les conditions nécessaires, sanctionne, valide ou infirme, la nouvelle identité. Le nouvel entrant doit en effet satisfaire à certaines exigences explicites et implicites pour être admis et compté par l’Etat comme membre à part entière de la collectivité nationale. Ces exigences d’admission, malgré les nécessités d’harmonisation qui augmentent sous la pression du cadre international, varient selon les droits de la nationalité que les Etats préconisent, les représentations et les idéologies de la nation qui les sous-tendent » (Frauenfelder, p. 20).

Les critères peu précis de la sélection

La procédure actuelle, constituée de réglementations fédérales, cantonales et communales, est complexe et peu précise quant aux critères pour apprécier l’aptitude à la naturalisation des candidats, laissant de fait une grande marge d’appréciation aux autorités cantonales et communales pour sélectionner les candidats auxquels elles souhaitent octroyer la citoyenneté. Plusieurs recherches (notamment celle de Wanner et Piguet de 2002 et celle de la commission fédérale contre le racisme de 2007) ont montré que ce processus de sélection opaque laisse place à des décisions discriminatoires influencées par des caractéristiques stéréotypées attribuées à certains groupes (dont ont été victimes certains candidats issus de l’ex-Yougoslavie, de la Turquie ainsi que les personnes de confession musulmane).

Ce constat constitue le point de départ de notre étude exploratoire partant de l’hypothèse que l’état de santé du candidat, notamment psychique, pouvait être un critère discriminant au même titre que les motifs ethniques ou culturels. Ce critère peut être appliqué de manière directe (si les personnes atteintes dans leur santé psychique sont clairement discriminées pour ce motif au cours de la procédure), ou de manière indirecte (si les procédures et les critères d’octroi de la nationalité ne sont pas adaptés ou ne tiennent pas compte de l’état de santé du candidat). Thème inédit puisque la discrimination dans le cadre des procédures de naturalisation des personnes atteintes dans leur santé ainsi que ses enjeux, tant pour les candidats que pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent n’a, jusqu’à présent, jamais été étudiée alors qu’elle fait partie intégrante du débat sur les politiques sociales au sens large et qu’elle soulève des enjeux sociaux et éthiques sur la relation entre santé et citoyenneté.

Dans le but d’avoir une connaissance plus fine du processus d’inclusion et d’exclusion que la procédure de naturalisation met en œuvre, les conditions de passage du statut d’étranger à celui de citoyen suisse ont été examinés du point de vue des critères juridiques, de leur appréciation dans les pratiques cantonales et communales (communes rurales et urbaines) par les préposés à la naturalisation, mais aussi du point de vue d’un candidat atteint dans sa santé psychique ayant fait l’expérience du processus de naturalisation, d’un juriste et d’une assistante sociale. Au total, nous avons mené huit entretiens semi-directifs pour mettre en lumière les « mécanismes qui maintiennent ou suppriment les barrières dressées entre ceux qui sont considérés comme des nôtres, et ceux qui, de par leur origine, leurs idées, (leur état de santé ?), leurs pratiques et les valeurs qu’ils défendent sont pour nous des étrangers » (Centlivres & Kreis, 1990, p. 10).

Quand l’état de santé devient facteur de discrimination

Si cette recherche a d’abord permis de révéler l’enjeu que représente la naturalisation (seule garantie de droit de séjour) et ce qu’implique être étranger et malade en Suisse dans un contexte toujours plus restrictif en matière de migration, elle a surtout mis en lumière que l’état de santé du candidat est un critère discriminant, au même titre que les motifs ethniques ou culturels. En effet, malgré les garde-fous mis en place pour limiter les décisions arbitraires (commission consultative, canevas d’évaluation standardisé), la marge de manœuvre laissée aux autorités est importante. Elle engendre de grandes différences en terme de composition de la Commission, de préparation des candidats, de déroulement de l’audition mais aussi de définition et d’évaluation des critères. Ajoutée aux lacunes en terme de formation et de contrôle de la part du Canton, cette latitude laisse place à des traitements inégaux et des discriminations directes et indirectes dans l’accès à la nationalité suisse. Cela, alors même que le cadre juridique suisse offre une protection claire contre la discrimination avec l’art. 8 Cst [3] et la jurisprudence [4] précisant qu’il doit être tenu compte du handicap dans l’évaluation de l’aptitude à la naturalisation.

La procédure de naturalisation revêt de nombreux obstacles, notamment d’accessibilité aux critères légaux (indépendance financière, intégration) pour les personnes atteintes dans leur santé psychique. La situation est encore plus ardue pour les candidats bénéficiaires de l’aide sociale qui ne voient pas leur état de santé pris en considération dans l’évaluation de leur aptitude à la naturalisation. En effet, le jugement moral concernant « la responsabilité » du candidat quant aux circonstances de sa situation de précarité est déterminant dans la procédure de naturalisation. S’opposent alors les candidats à l’AI, au statut d’invalide reconnu (« les bons pauvres »), qui voient leur procédure de naturalisation adaptée à leur handicap, et les personnes malades ne bénéficiant pas de ce statut (« les mauvais pauvres »), exclus de l’accès à la citoyenneté. Ainsi, la non prise en compte de leur handicap conduit à leur discrimination et les contraint à vivre avec la peur d’un possible renvoi.

Les enjeux pour le travail social

C’est dans ce contexte restrictif en matière de migration que le travail social a pour rôle de sensibiliser les autorités, notamment communales, à la question du handicap. Il a également pour tâche de proposer un accompagnement psycho-social aux personnes migrantes, ou d’origine étrangère, souffrant de troubles psychiques. Il valorise ainsi les ressources propres aux patients et leur pouvoir d’agir afin qu’ils puissent faire face aux différents obstacles liés à leur statut. Le soutien social vise autant à accompagner les patients dans la défense de leurs droits qu’à favoriser la création du lien social et leur intégration pour lutter contre leur exclusion, leur vulnérabilisation, mais aussi dans le but qu’ils puissent mettre en place un projet thérapeutique.

Si notre recherche ne propose qu’une ébauche sur la question de l’accès des personnes handicapées à la nationalité, c’est pourtant en favorisant l’émergence de recherches scientifiques sur ce thème méconnu que l’on pourra connaître et approfondir les pratiques et les normes qui produisent un traitement discriminatoire.

[1] Cet article propose une mise en lumière des résultats principaux de mon travail de master intitulé Naturalisation : Accès sélectif mais d’après quels critères ? Quel lien entre état de santé et citoyenneté ? Etude qualitative interrogeant l’accès à la nationalité suisse des personnes atteintes dans leur santé psychique dans le canton de Vaud, sous la direction de Claudio Bolzman, HES-SO, master en travail social, Lausanne, 94 p, 2014.

[2] Bibliographie

  • Argast, R., Arlettaz, G. & Studer, B. (2013). Le droit d’être Suisse. Acquisition, perte et retrait de la nationalité de 1848 à nos jours. Lausanne : Editions Antipodes.
  • Frauenfelder, A. (2007). Les paradoxes de la naturalisation. Enquête auprès des 
jeunes issus de l’immigration. Paris : L’Harmattan.
  • Centlivres, P. & Kreis, G. (1990). Introduction. In P. Centlivres (Ed.), Devenir suisse : 
adhésion et diversité culturelle des étrangers en Suisse (pp.7-11). Genève : Georg.
  • Commission fédérale contre le racisme. (2007). Discrimination dans le cadre des 
naturalisations. Berne : CFR.
  • Wanner, P. & Piguet, E. (2002). La pratique de la naturalisation en Suisse : un aperçu 
statistique. Population, 57 (6), 913-922.

[3] Constitution fédérale (Cst) 
Art. 8 Egalité
 (…)
 : 2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

[4] Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 I 49 ss), appliquer les mêmes conditions de naturalisation à un candidat atteint dans sa santé que pour une personne non handicapée, constitue un obstacle à la naturalisation pour les personnes en situation de handicap désireuses d’acquérir la nationalité suisse et donc une discrimination.

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