Femmes migrantes: obstacles juridiques à l’égalité

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En Suisse, les femmes migrantes peinent à obtenir un statut stable. Entre régularisation difficile, précarité du séjour et dépendance au regroupement familial, l’application du droit perpétue des inégalités de genre. Grand angle.
Par Magalie Gafner, juriste et sociologue, Chloé Maire, travailleuse sociale, et Sophie Mayerat, travailleuse sociale, CSP-Vaud, Lausanne
III. Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Peu de femmes cadres et spécialistes
Séjour illégal et obstacles à la régularisation
Le regroupement familial : un terreau favorable aux violences
Violences domestiques, traite des êtres humains et mariages forcés
Vers une stabilisation : Autorisation d’établissement et naturalisation
Introduction
Les femmes [1] qui migrent représentent environ la moitié des 281 millions de personnes qui vivent dans un autre pays que celui qui les a vues naître [2]. En Suisse, la population se compose de 40% de personnes issues de la migration, dont la moitié sont des femmes [3]. Comme le relève l’Organisation internationale pour les migrations, « le genre a un impact sur les possibilités de migrer, l’insertion sur le marché du travail (…), les expériences et l’exposition à la violence et à l’exploitation, et l’accès aux droits et aux services » [4].
Analyser la question de la législation qui encadre la migration sous le prisme du genre permet, comme le relève la professeure de l’UNIGE Karine Lempen, « de répondre à deux questions : premièrement dans quelle mesure le droit reflète-t-il les inégalités entre femmes et hommes, qui structurent la société ? Deuxièmement, de quelle façon le discours juridique (lois, jurisprudence, doctrine) contribue-t-il à perpétuer et à renforcer ces inégalités ? [5]».
Les discriminations formelles en raison du sexe sont, en droit suisse, en voie de disparition, créant ainsi une apparente neutralité. Pourtant, des discriminations indirectes, par une application du droit à une structure sociale genrée, perdurent. En effet, on le verra, les femmes migrantes connaissent des difficultés, du fait de la manière dont les dispositions légales ont été élaborées et de l’application qui en est faite, à accéder à titre personnel à certaines autorisations de séjour en Suisse. Elles obtiennent donc souvent des statuts dérivés en lien avec un regroupement familial, mais aussi des statuts plus précaires. Or, seule la stabilité du séjour, validée par l’obtention d’un permis d’établissement, autorise l’accès à la procédure de naturalisation ordinaire.
Rappelons les bases : toute personne n’ayant pas la nationalité suisse est soumise à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). À ce régime ordinaire s’ajoutent deux régimes spéciaux : le régime spécial prévu par la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi) répond à une logique de protection contre les persécutions. Ensuite, l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s’applique aux personnes ressortissantes ou admises dans l’UE/AELE.
I. Loi sur l’asile
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) annonce un nombre de femmes et d’hommes relativement équilibré sur l’ensemble des personnes inscrites dans le processus d’asile, soit pour l’année 2023, respectivement 66'286 et 68'101 [6]. Les femmes sont largement surreprésentées dans la protection provisoire (permis S accordé aux ressortissant·es d’Ukraine), soit, pour les plus de 18 ans, 33'447 femmes et 15'343 hommes [7]. Elles sont sous-représentées parmi les personnes reconnues comme réfugiées avec permis B (28'187 femmes, 32'312 hommes) et encore plus minoritaires dans la statistique des personnes reconnues réfugiées au bénéfice de l’autorisation la plus stable, à savoir le permis C (8’524 femmes, 11’976 hommes).
L’art. 3 LAsi définit la personne réfugiée de la même manière que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 : « sont réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d’origine ou de dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. » D’un point de vue sociologique, il eût été suffisant de parler d’appartenance à un groupe social. En effet, tant la religion que la race, l’appartenance à un parti politique ou la nationalité sont des appartenances à un groupe social. Les traits physiques ne sont en eux-mêmes ni discriminants ni porteurs de catégories, seules certaines particularités font la différence [8]. Or, ni le sexe, ni le genre, ni l’orientation sexuelle ne font partie des motifs de persécution explicitement listés permettant d’accéder à la reconnaissance de la qualité de réfugié·e et il reste difficile de faire reconnaître ces catégories comme sociales.
Consacré aux persécutions liées au genre, le Manuel asile et retour [9] du SEM indique qu’« en principe, la situation générale à laquelle sont confrontées les femmes provenant de ces pays n’est pas déterminante en matière d’asile étant donné qu’une femme n’est pas plus touchée que toutes les autres dans le pays concerné. Toutefois, en présence de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile, la qualité de réfugié peut être reconnue lorsque l’attitude oppositionnelle invoquée par la requérante ou le refus de respecter une législation discriminatoire doit être assimilée à la notion d’opinion politique ». Si on comprend bien le raisonnement : comme toutes les femmes sont victimes, aucune ne peut être reconnue comme telle sur sa simple appartenance au groupe qui fonde la persécution ? Ainsi, pendant l’holocauste, aucune personne de confession juive n’aurait pu être reconnue comme réfugiée sur cette seule appartenance, car toutes étaient victimes ?
Les persécutions subies par les femmes devraient, selon ce document, être analysées sous l’angle de leurs opinions politiques. Certes, refuser des règles vestimentaires ou transgresser l’interdit de sortir non accompagnée est politique, au même titre que le refus d’adhérer à un parti ou de brandir tel ou tel drapeau. Malheureusement, les règles sociales discriminatoires imposées aux femmes restent souvent considérées, dans les pays concernés, comme des règles garantissant l’ordre public ou, du point de vue de la Suisse, n’atteignant pas un degré de gravité suffisante pour constituer une persécution. Citons l’exemple d’une femme iranienne qui invoquait des atteintes à ses droits fondamentaux en lien avec son appartenance de genre : le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que « la seule non-conformité alléguée de son ordre social ou juridique avec des standards démocratiques de type européen ne sauraient constituer — en soi — une persécution » [10]. La mort de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022 [11], et les manifestations qui s’en sont suivies, ont pourtant bien montré qu’on pouvait en Iran, et ailleurs, mourir pour un foulard mal ajusté.
Les choses évoluent toutefois, bien que lentement. On citera en particulier un arrêt européen [12] concernant une ressortissante turque d’origine kurde, mariée de force par sa famille, battue et menacée par son époux. Craignant pour sa vie si elle devait retourner en Turquie, elle a demandé l’asile en Bulgarie. Selon la Cour de justice, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul) stipule que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre doit être reconnue comme une forme de persécution permettant l’octroi du statut de réfugié et précise que les femmes, dans leur ensemble, peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social selon la Convention de Genève et bénéficier du statut de réfugiée lorsqu’elles sont persécutées en raison de leur genre.
En juillet 2023, le SEM, suivant différents États européens [13], annonce un changement de pratique, validé entre temps par le TAF [14]. Celui-ci permet aux femmes afghanes de se voir reconnaître la qualité de réfugiée basée, cette fois, non sur leurs opinions politiques, mais sur une persécution religieuse. Le SEM précise à cette occasion que « le statut de réfugié ne saurait être accordé sur le seul critère du sexe, lequel doit toujours être associé à au moins l’un des motifs de persécution visés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur l’asile, estimant que les Afghanes ne font pas l’objet d’une persécution collective » [15]. Pourquoi cette réticence à reconnaître une persécution de genre, utilisant la religion, le sous-groupe, les opinions politiques comme cache-sexe ?
Richard Bennett, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan a franchi le pas lors de sa présentation d’un compte-rendu oral devant le Conseil des droits de l’homme, le 11 septembre 2023 : « La discrimination systématique, généralisée et institutionnalisée qui, en Afghanistan, vise à exclure les femmes de tous les aspects de la vie nécessite un examen du phénomène évolutif de l’apartheid de genre » [16].
À défaut de reconnaissance de la qualité de réfugiées, de nombreuses femmes obtiennent une admission provisoire, le renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, puisque mettant concrètement leur vie ou leur intégrité en danger. Mais l’admission provisoire ne tolère ni la mobilité à l’intérieur de la Suisse, ni la sortie du territoire. En outre, elle n’autorise le regroupement familial que de manière très restreinte. La précarité de ce statut et les désavantages quotidiens qui y sont liés ont d’ailleurs été récemment confirmés par le Tribunal fédéral, estimant que le refus de son amélioration pouvait constituer une violation de l’art. 8 CEDH, en ce que cette disposition protège la vie privée [17].
De ce statut, les femmes peinent à sortir compte tenu du fait que, par une combinaison de facteurs sociaux (absence de formation reconnue, bas salaires des professions dites féminines, enfant à charge, etc.), il leur arrive fréquemment de ne pas parvenir à assurer une autonomie financière, condition souvent appliquée sans nuance, pour pouvoir, après cinq ans, espérer obtenir une autorisation de séjour [18]. Ces années d’admission provisoire ne seront de plus pas comptées pour obtenir le permis d’établissement [19].
Les femmes sont également sous-représentées dans les statistiques de régularisation des personnes déboutées qui, compte tenu des années passées dans la procédure, s’y sont intégrées [20] : selon les chiffres 2023 du SEM [21], 1’469 femmes contre 2’828 hommes ont obtenu une régularisation.
II. Libre circulation
Les ressortissant·es de l’UE bénéficient du régime spécial de libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. En abordant la question de la migration des femmes en Suisse dans deux publications du début des années 2000 [22], nous avions imaginé que des Accords bilatéraux allaient faciliter un accès égalitaire aux permis de séjour pour les femmes européennes. On doit aujourd’hui constater que ce texte, appliqué à une réalité économique inégalitaire et une répartition de la prise en charge familiale qui l’est tout autant, crée aussi des difficultés, y compris dans un régime dit de libre circulation. Comme le relevait Karine Lempen, « la notion de discrimination indirecte requiert d’examiner si des règles, en apparence neutres, discriminent dans les faits un sexe (et) permet d’interroger la norme du travailleur masculin à plein temps (…), sur laquelle reposent le droit du travail, le droit de la sécurité sociale (…) ou encore le droit fiscal (..) » [23]. Le droit de la migration, qui s’appuie lui aussi sur la norme masculine du travail rémunéré à plein temps avec une délégation des soins domestiques aux femmes, peut être ajouté à cette liste.
Il faut ici reprendre la définition du travailleur donné par Tribunal fédéral [24] depuis 2005 : « La réunion de ces conditions (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération) suffit pour qu’une personne puisse être considérée comme travailleur. » Tout en affirmant que ni le montant de la rémunération ni le nombre d’heures ne sont déterminants, le Tribunal ouvre une brèche en précisant que « la prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires » et d’ajouter que « pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu’elles procurent. (…). Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures — dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel — ou qu’il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire ».
L’image d’Épinal du travailleur est donc celle d’une personne offrant sa force de travail à un seul employeur dans le cadre d’un contrat à plein temps et stable, et qui perçoit un salaire suffisant pour vivre et faire vivre sa famille. Cet individu, plus probablement un homme, ne rencontrera aucune difficulté à bénéficier de la libre circulation. Comme le relève la sociologue et géographe Marina Richter, « cette image cristallise l’homme dans son rôle de père nourricier et la femme dans celui de pivot de la vie familiale » [25]. Or, les femmes continuent d’être surreprésentées dans les temps partiels, dans des emplois à plus faible rémunération et cumulent souvent plusieurs employeurs. Comme elles sont majoritairement en charge des enfants, on ne peut que constater, en cas de dissolution de l’entité familiale, qu’après « le divorce, la part des personnes avec de très faibles ressources financières progresse de 7 à 34% chez les mères, alors qu’elle reste constante à 7% chez les pères » [26]. En résumé, avec des ressources moindres au départ, une part importante de travail non rémunéré, des contributions d’entretien insuffisantes ou non payées et des politiques publiques n’offrant pas suffisamment de places d’accueil extrascolaire, les femmes réussissent bien moins souvent que les hommes à se voir reconnaître la qualité de travailleuse et obtenir un permis B annuel.
En plus du niveau de revenu, dont le Tribunal fédéral (TF) fait donc dépendre la reconnaissance de la qualité de travailleur, « bon nombre de ces travailleuses s’inscrivent dans des parcours de migration circulaire, opérant des allers et retours entre leur pays d’origine et la Suisse. Or, ces séjours en Suisse de moins de trois mois consécutifs ne leur permettent pas de s’enregistrer légalement dans les communes, auprès du contrôle des habitants. De ce fait, ces femmes travaillent légalement tout en n’étant pas titulaires de permis de séjour » [27].
À cela s’ajoutent des difficultés à conserver son autorisation de séjour au terme de l’activité économique. Le droit de demeurer [28] s’interprète comme étant le droit de la personne de maintenir sa résidence sur le territoire de l’État d’accueil lorsqu’elle cesse d’y exercer son activité pour un motif de retraite ou d’incapacité de travail. Même si la reconnaissance d’un droit de demeurer pour cause de maladie n’exige pas, en principe, l’existence d’une rente, l’interprétation faite des directives européennes par les autorités et tribunaux suisses requiert que l’incapacité durable soit validée par l’obtention d’une rente. À défaut, on estime que la personne pourrait occuper une activité adaptée à son état de santé dans un autre poste que son poste habituel [29]. Elle est alors considérée comme chômeuse (et non invalide), statut qui n’ouvre pas de droit de demeurer au-delà des six mois qui suivent la fin du contrat ou de l’indemnisation chômage [30].
Pour bénéficier d’un tel droit de demeurer, on va donc devoir s’intéresser aux conditions d’obtention des rentes invalidité, laquelle n’est pas non plus toujours neutre du point de vue du genre [31]. En Suisse, le calcul de l’invalidité peut pénaliser les femmes, en raison de la méthode de comparaison des revenus : le revenu avant invalidité versus revenu théoriquement possible avec les limitations de santé constatées détermine le taux d’invalidité. Si la situation s’est améliorée à la suite de la condamnation de la Suisse par le CEDH [32] pour sa manière de prendre en compte le travail non rémunéré dans l’évaluation de l’invalidité, le système de comparaison des revenus reste encore peu favorable aux femmes. En effet, un bas revenu avant l’invalidité influe directement sur le taux d’invalidité reconnu, puisque ce revenu sert de base de calcul. Ainsi ce système, malgré les améliorations récemment apportées [33], favorise les personnes ayant obtenu des revenus élevés et réguliers avant l’atteinte à la santé. Or, les femmes étant surreprésentées dans les emplois peu rémunérés et irréguliers, il leur est plus difficile de faire reconnaître leur invalidité, comme le confirment les statistiques : pour l’ensemble des classes d’âge, les femmes touchent moins souvent des rentes que les hommes [34]. La qualité de travailleur est donc plus difficile à acquérir et à garder pour une travailleuse.
III. Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Peu de femmes cadres et spécialistes
L’entrée en vigueur, en 2002, des accords de libre circulation des personnes a contribué à la mise en place d’un système binaire d’admission : d’un côté, la construction d’une entrée libre, en Suisse, pour les ressortissant·es européen·nes, et, de l’autre, une fermeture accrue engendrant une diminution des droits pour les personnes provenant d’États tiers . Pour ces dernières, l’accès au marché du travail n’est en principe pas ouvert.
Quelques exceptions ont été envisagées. Pour employer une personne originaire d’un État tiers, l’employeur doit démontrer qu’aucune personne suisse, ressortissante de l’UE ou étrangère installée en Suisse ne correspond au profil requis [35]. Il faut ensuite que la personne soit considérée comme cadre, spécialiste ou travailleur·euse qualifié·e [36], que l’administration puisse supposer que cette personne s’intégrera durablement [37] et qu’il reste des unités de contingent disponibles [38].
Étant donné la forte ségrégation qui règne dans le monde du travail, les femmes bénéficient encore moins que les hommes des exceptions mises en place. D’une part, elles restent sous-représentées dans les postes à responsabilité, tous domaines confondus. Il sera ainsi plus difficile pour la plupart d’entre elles de pouvoir obtenir une autorisation de séjour en tant que cadres supérieures ou dirigeantes d’une entreprise internationale. D’autre part, les femmes sont peu actives dans des domaines justifiant ce recrutement d’exception, à l’image de ceux majoritairement concernés en 2024 : secteurs des technologies de l’information, de la recherche et du développement et de l’industrie [39]. Ainsi, les exceptions prévues par la loi correspondent davantage à une socialisation typiquement masculine, comme le confirment les statistiques du SEM : en 2023, 3’170 hommes extraeuropéens contre seulement 1’500 femmes ont pu en bénéficier [40].
Séjour illégal et obstacles à la régularisation
Des dispositions légales restrictives couplées à un besoin de main-d’œuvre très important dans des domaines féminisés (social, santé et économie domestique notamment) pour lesquelles des exceptions ne sont pas prévues par la LEI ont créé une ambivalence structurelle qui a fait exploser le nombre des travailleuses sans-papiers en Suisse [41]. Le nombre des personnes sans statut légal vivant en Suisse varie entre 90'000 et 300'000 selon les estimations, plusieurs études montrant que les femmes sont majoritaires dans les villes et travaillent principalement dans le secteur domestique [42]. Ce domaine englobe différentes tâches : nettoyage, cuisine et soins aux personnes, qu’il s’agisse d’enfants, de personnes âgées ou en situation de handicap.
La recherche en sciences sociales sur le genre et la migration fait état de l’importance du travail domestique dans des trajectoires migratoires féminines. On assiste à une forme de division internationale du travail domestique, alors que la répartition genrée de ce domaine n’est pas remise en question [43]. Afin de permettre aux familles du Nord l’accès au travail salarié, et compte tenu de la faible augmentation du travail non rémunéré pris en charge par les hommes, le travail domestique a été externalisé à d’autres femmes : des femmes migrantes, du Sud et de l’Est, avec ou sans autorisation de séjour. Cette externalisation est également le produit de l’absence de structures publiques suffisantes et accessibles, notamment des places en crèches, et le maintien à domicile permettant de prendre en charge les soins à la personne. Le travail domestique reste invisible et cantonné à la sphère privée.
Les conditions de travail des personnes sans statut légal sont généralement mauvaises, dictées par les employeurs [44]. C’est encore davantage le cas dans le domaine domestique qui reste un secteur économique féminisé [45], partiellement conventionné avec l’existence d’un contrat type de travail et pour lequel la Loi sur le Travail ne s’applique pas. De plus, le travail est rétribué en grande majorité « au noir », sans déclaration aux assurances sociales et sans protection contre les accidents professionnels.
Ces conditions de travail au noir rendent difficile l’obtention de données précises sur sa réelle ampleur. Cependant, Chèque-emploi, service administratif assurant les démarches administratives pour le personnel de maison auprès des assurances sociales de base, a déclaré 44,4 millions de francs de masse salariale en 2023 dans le canton de Vaud, pour 11'500 relations de travail. À noter que 95% des personnes employées par l’intermédiaire de ce service sont des femmes [46]. Ces chiffres officiels, bien que conséquents, ne représentent cependant que la « pointe de l’iceberg » de l’ampleur réelle de l’économie domestique et laissent penser que la part dite au noir de ce secteur est bien plus importante.
La LEI prévoit une disposition permettant de régulariser les personnes sans autorisation de séjour résidant en Suisse depuis de nombreuses années et disposant d’une intégration réussie [47]. Mais là, comme ailleurs, les critères posés désavantagent particulièrement les femmes. L’intégration professionnelle joue un rôle prépondérant : elle est évaluée principalement sur la base de l’indépendance financière, ainsi que sur la stabilité du travail. Pour la prouver, il faut présenter un contrat de travail, et/ou des extraits de versement aux assurances sociales. Or, le travail domestique permet difficilement d’atteindre les revenus nécessaires pour prouver aux autorités l’indépendance financière [48]. Les femmes cumulent souvent différents emplois, et ne parviennent pas à démontrer la durée et la continuité du séjour sur cette base. De plus, il est rare, dans ce domaine, de pouvoir présenter un contrat de travail ou les versements des cotisations aux assurances sociales. La relégation à la sphère privée rend ainsi invisible le travail domestique et plus difficile la régularisation des femmes sans-papiers qui y sont employées.
Le regroupement familial : un terreau favorable aux violences
Face aux difficultés d’obtenir une autorisation de séjour propre, les femmes migrantes vivant en Suisse bénéficient, pour bon nombre d’entre elles, d’une autorisation de séjour « dépendante », soit au titre de regroupement familial [49].
Violences domestiques, traite des êtres humains et mariages forcés
Le regroupement familial génère une relation de dépendance pour la personne qui en bénéficie pouvant induire une construction problématique de la relation. En effet, s’il est compliqué de décrocher des autorisations de séjour pour les personnes d’États dits tiers, il leur est également difficile d’obtenir des visas touristiques [50], les autorités migratoires estimant fréquemment que les personnes resteront illégalement en Suisse, parfois du simple fait qu’elles vivent dans un pays considéré comme pauvre, qu’elles sont jeunes ou âgées. Dans ce contexte, les relations se nouent donc à distance, ce qui pose des problèmes spécifiques.
Il n’est par exemple pas rare que des hommes se rendent à plusieurs reprises dans le pays d’origine d’une femme, qui n’avait jamais pensé le quitter. Tous deux entretiennent une relation amoureuse idyllique, laquelle change dès l’arrivée en Suisse de la femme, qui découvre potentiellement un envers du décor bien différent. Bon nombre de ces « princes charmants » auront en effet caché avoir des enfants, être au bénéfice d’une rente AI ou souffrir d’une maladie psychique. Sans compter que cet homme peut devenir rapidement violent envers sa femme qui a tout quitté pour le rejoindre.
Les exploitants de traite des êtres humains peuvent également recourir au mariage ou les sentiments pour convaincre des femmes de les rejoindre en Suisse dans le but de les exploiter [51]. Il s’agit notamment du mode opératoire des « loverboys » [52] qui utilisent l’emprise émotionnelle, souvent accompagnée d’autres formes de violences conjugales, pour les contraindre à se prostituer.
Par ailleurs, les mariages arrangés s’approchent parfois de la définition du mariage forcé, tant les pressions familiales extrêmes rendent une opposition de la personne presque impossible [53]. Par crainte d’être rejetées par leur famille et leur communauté, de jeunes femmes arrivent en Suisse pour rejoindre un mari qu’elles ne connaissent parfois que très peu. Dès le mariage célébré — quand bien même il ait pu être désiré —, il est fréquent que du dénigrement et d’autres formes de violences soient exercés. Dès lors qu’une autorisation de séjour peut être compromise par une séparation, les pressions, voire les menaces, peuvent également être exercées par le conjoint et les deux familles durant la relation afin de dissuader la femme de se séparer, y compris lorsqu’elle subit des violences domestiques.
Dans un contexte de migration, les difficultés rencontrées par les personnes victimes de violence domestique sont également considérablement accentuées pour des raisons législatives, qu’on ne saurait associer à un supposé bagage culturel. En effet, l’autorisation de séjour délivrée par regroupement familial contraint à une vie commune, sous un même toit. La seule prise d’un domicile distinct d’un des conjoints peut impliquer le non-renouvellement de l’autorisation. Cette contrainte légale offre un outil redoutable de manipulations et de menaces à la personne qui exerce les violences, alors même que l’absence de réseau, de connaissances des fonctionnements de la société d’accueil et de ses droits accroit les différentes vulnérabilités croisées déjà évoquées.
L’article 50 LEI, introduit dans la loi en 2005 pour permettre aux victimes de s’éloigner de l’auteur sans crainte d’être renvoyées dans leur pays d’origine, offre la possibilité d’obtenir une autorisation de séjour autonome en cas de violence conjugale [54], de mariage forcé ou de réintégration fortement compromise dans le pays d’origine en raison de l’échec du mariage. Pourtant, son application a été problématique depuis son entrée en vigueur en 2008. En effet, si la jurisprudence a rapidement précisé que tant les violences subies, que la réintégration dans le pays d’origine, pouvaient constituer des raisons personnelles majeures [55], elle a également introduit l’exigence pour les victimes de démontrer avoir subi des violences d’une certaine « intensité » [56]. La jurisprudence a par la suite précisé qu’il était également nécessaire de démontrer que l’auteur a « infligé à la victime des mauvais traitements systématiques dans le but d’exercer un pouvoir et un contrôle ».
En dehors de la question éthique de savoir à partir de quel degré de violence celle-ci peut être considérée comme étant d’intensité suffisante au sens du droit des étrangers, il est très difficile d’en démontrer l’intensité effective et la répétition. L’exigence en matière de preuves de violences conjugales étant trop élevées à une réelle garantie de la poursuite de leur séjour en Suisse, bon nombre de femmes migrantes victimes de violences conjugales n’osent pas dénoncer ce qu’elles subissent alors qu’elles sont exposées de manière accrue à ce type de violences. De ce fait, elles vivent dans un état d’hypervigilance, se suradaptent pour tenter d’éviter les épisodes de violence physique, ce qui est extrêmement délétère pour leur état de santé général. Il n’est alors pas rare que leur capacité de travail soit péjorée sur de longues périodes et altère leur capacité d’intégration.
Ces principes jurisprudentiels ont été thématisés depuis 2009 au sein du groupe de travail romand « Femmes migrantes & violences conjugales », composé de diverses organisations actives [57] sur le terrain dans la défense des migrantes. Fort de ses observations, il a rédigé en 2016 un rapport, en collaboration avec l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers [58], dont les constats — dénonçant les obstacles administratifs auxquels sont confrontées les femmes migrantes victimes de violence conjugale — sont restés d’actualités jusqu’en décembre 2024.
Pour tenter de faire évoluer ce problème structurel, ce groupe a médiatisé [59]la situation de précarité vécue par les femmes migrantes et l’a dénoncée sous forme de rapports et de briefings auprès de plusieurs comités de l’Organisation des Nations unies (ONU) dès 2009, et plus récemment auprès du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) chargé de la bonne application de la Convention d’Istanbul. Ces organisations ont toutes repris les constats du groupe de travail dans leurs recommandations à la Suisse, afin qu’elle se conforme à ses obligations en matière de protection et d’égalité de traitement de toutes les femmes vivant sur son territoire [60].
Le rapport rédigé en 2021 à l’intention du GREVIO [61] a permis de créer une collaboration étroite avec différentes conseillères nationales dont découle l’initiative parlementaire « Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l’article 50 LEI en cas de violence domestique » [62].
Ce projet de modification légale, définitivement accepté par l’assemblée fédérale le 14 juin 2024, est entré en vigueur le 1er janvier 2025 [63] et améliore de manière significative la situation de toutes les personnes migrantes victimes de violences domestiques arrivées par regroupement familial. Jusque-là, les victimes de violence domestique venues rejoindre une personne au bénéfice d’un permis B, L ou F n’avaient pas le droit de rester en Suisse en cas de dissolution de l’union et ne pouvaient de ce fait pas interjeter recours devant le Tribunal fédéral, contrairement à celles venues rejoindre des Suisses ou Étranger·es établi·es. Par ailleurs, les indices et éléments certifiant les violences subies à prendre en compte sont désormais listés dans la loi.
Cette modification légale a également permis à la Confédération de renoncer à la réserve émise à l’article 59 de la Convention d’Istanbul, qui exige l’octroi d’une autorisation de séjour indépendante de la relation en cas de situation difficile. La récente modification de l’article 50 LEI permet aussi de répondre à l’exhortation du GREVIO [64] de novembre 2022 d’intensifier ses efforts pour que les victimes puissent échapper aux situations d’abus par l’octroi d’une autorisation autonome.
Cet ajustement peut également contribuer à réduire le nombre important de féminicides/homicides, ainsi que les coûts, tant humains que financiers, engendrés par la violence domestique, en donnant la possibilité aux personnes migrantes de quitter sans crainte des relations violentes le plus tôt possible.
Nous pouvons nous réjouir de toutes ces avancées facilitant cet objectif, sachant que la proportion d’homicides des suites de violences domestiques est très importante en Suisse, proportionnellement au nombre d’habitant·es. Depuis plus de dix ans [65], ce sont en moyenne vingt-cinq personnes [66] tuées par année, dont une grande majorité de femmes — dix-sept femmes contre deux hommes dans le cadre d’une relation de couple actuelle ou passée ; une partie des homicides concernent d’autres relations de parenté. De plus et contrairement à d’autres pays, aucune statistique officielle sur les féminicides n’existe en Suisse, une situation problématique que le Conseil national [67] souhaite voir évoluer [68]. À titre de comparaison, l’Espagne, qui a fait de la protection des femmes une priorité dès 1997 et qui consacre actuellement 200 millions d’euros par an à la lutte contre la violence domestique, a pu diminuer les féminicides annuels de plus d’un tiers ces vingt dernières années [69], passant de 72 en 2004 à 30 en 2020, pour une population cinq fois supérieure à celle de la Suisse.
Vers une stabilisation : Autorisation d’établissement et naturalisation
Pour accéder à la naturalisation ordinaire, il faut être titulaire d’une autorisation d’établissement [70]. Le permis C n’est octroyé en principe qu’après dix ans de séjour [71] en Suisse. Or, dans la comptabilisation des années prises en considération, seules comptent entièrement les années passées au bénéfice d’une autorisation de séjour, à l’exclusion de celles passées dans la procédure d’asile (permis N-F-S) [72]. On l’a vu, les femmes connaissent plus de difficultés à se voir reconnaître l’asile (permis B) et à accéder aux permis B humanitaires après des périodes de protection provisoire ou de séjour illégal, pour des raisons d’insertion économique genrée. L’accès au permis B « travail » se révèle lui aussi plus restreint, sans compter que ces personnes doivent attendre plus longtemps avant de pouvoir obtenir un permis d’établissement.
Une fois le nombre d’années atteint, il faudra encore remplir les conditions de l’intégration [73]. Or, en raison d’emplois non qualifiés [74], de charges familiales peu compatibles avec des emplois à plein temps, ou en raison de problèmes de santé découlant notamment de violences subies, certaines migrantes se voient contraintes de faire appel à l’aide sociale pour compléter leurs revenus. Cette demande risque aussi de les empêcher d’accéder à une autorisation d’établissement, puis à la naturalisation.
Des difficultés à atteindre les niveaux de langue exigés ou à participer à la vie économique, dues par exemple à un handicap ou à d’autres raisons personnelles majeures, ne sont pas forcément rédhibitoires, mais doivent être documentées [75]. Or, faire valoir des raisons expliquant l’absence d’indépendance économique représente souvent un parcours de combattante [76].
Conclusion
Les raisons subjectives de migration sont, pour les femmes comme pour les hommes, principalement le souhait d’une vie meilleure et/ou un besoin de protection. Mais en raison de la législation suisse et européenne qui ne prend pas en compte la position sociale occupée par les femmes, ces dernières rencontrent des difficultés spécifiques à accéder à des titres de séjours propres, à les conserver et à les transformer en statut plus stable. Ces personnes entrent en Suisse principalement via le regroupement familial, terreau fertile à la violence du fait de la dépendance qui en découle [77].
Comme nous nous sommes appliquées à le démontrer dans cet article, seule une prise en compte des besoins spécifiques de protection liés à des persécutions de genre, ainsi que la possibilité pour les femmes européennes et ressortissantes d’États tiers de faire valoir leur qualité de travailleuse en tenant compte d’un marché du travail genré, pourrait leur garantir un droit équitable en matière migratoire.
[1] Sont considérées comme femmes dans cet article toutes celles qui sont assignées comme telles ou s’identifient comme telles.
[2] McAuliffe, M. and L.A. Oucho (eds.), 2024. World Migration Report 2024. International Organization for Migration (IOM), Geneva.
[3] Office fédéral de la statistique « Population selon le statut migratoire » 2023
[4] Hennebry, J., H. KC et K. Williams, 2021. Données migratoires et liées au genre : guide pour une gouvernance des migrations tenant compte de la dimension de genre et fondée sur la connaissance des faits. Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève, page 4
[5] Lempen Karine, Droit, in Dictionnaire genre & science politique, Paris (Presses de Sciences Po) 2013, p. 190
[6] SEM « Asile: statistiques de 2023 » , page 10
[8] Guillaumin, Colette (1992). Sexe, race et pratique du pouvoir. Paris : Côté femmes
[9] Manuel SEM Asile et retour, article D2.1 "les persécutions liées au genre", page 8
[10] Arrêt TAF du 29 décembre 2008 E-3372/2006
[11] https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/09/what-happened-to-mahsa-zhina-amini/
[12] Arrêt CJUE du 16 janvier 2024 (Affaire C-621/21)/ voir aussi arrêt CJUE du 11 juin 2024 (C-646/21) concernant deux adolescentes irakiennes qui au Pays Bas depuis 2015 ont intégrée des valeurs d’égalité qui les font appartenir à un groupe sociale et peuvent fonder une qualité de réfugiée.
[13] Début 2023, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) a constaté que les femmes et les filles vivant sous le régime des talibans pouvaient craindre à juste titre de subir des persécutions relevant du droit de l’asile. Plusieurs pays suivent les recommandations de l’AUEA, notamment la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, la Lettonie, Malte et le Portugal.
[14] Arrêt TAF du 22 novembre 2023 (D-4386/2022).
[15] Fiche d’information du SEM du 26 septembre 2023, mise à jour le 20 juin 2024 « Changement de pratique vis-à-vis des requérantes d'asile afghanes ». Précisons que cette ouverture ne bénéficie qu’aux femmes déjà en Suisse et n’a pas permis l’obtention d’un visa humanitaire sur cette base : Arrêt TAF du 27 mars 2024 F-1451/2022.
16. ONU Haut commissariat aux droits de l'Homme
[17] Arrêt du 23 juillet 2024 (2C_157/2023)
[18] Art. 30 let b et 84 LEI.
[19] Directives LEI 3.5.4.4 (état octobre 2024)
[20] Art. 14 LAsi
[21] Statistiques 2023 du SEM 3-20: « Entrées de la population résidante étrangère par groupe d'étrangers »
[22] Gafner Magalie, « Les femmes migrantes face à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), à la loi sur les étrangers (LEtr), et à la loi sur l’asile », in Revue de Droit Administratif et de Droit Fiscal 2003 (I), 16-30/ Gafner Magalie, Schmidlin Irène, « Le genre et la législation suisse en matière de migration », in Nouvelles Questions Féministes, Antipodes, vol 26, n°1, 2007.
[23] Lempen op cit. p 197
[24] ATF 131 II 339 du 29 avril 2005. Arrêt 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 Refus de reconnaissance de la qualité de travailleuse pour une cheffe de famille monoparentale working-poor.
[25] Richter Marina, Migration féminine en Suisse, Rapport sur mandat de la Commission fédérale des migrations, 2019, page 3. CFM
[26] Robert Fluder, Dorian Kessler, Familles : risques de pauvreté accru après divorce, OFAS, Sécurité social CHSS, 10.06.2024.
[27] Justine Hirschy, Cahier du BLI N°10, p 7 faisant référence à une recherche de Huey Shy Chau, Katharina Pelzelmayer et Karin Schwiter « Short-term circular migration and gendered negotiation of the right to the city: The case of migrant live-in care workers in Basel, Switzerland », Cities, n° 76, 2018, p. 4-11
[28] Art. 22 OLCP
[29] ATF 146 II 89 cons. 4. Arrêt TAF du 6 juin 2024 (F-2182/2021). Droit de demeurer admis avec rente AI à 50%.
[30] Art. 61a LEI
[31] Camille Zimmermann, L’égalité entre les femmes et les hommes dans les assurances sociales, mémoire de Master, 2019
[32] Suites de l’arrêt CEDH du 2 février 2016 Di Trizio c. Suisse voir : https://artias.ch/2017/05/taux-dinvalidite-travailleurs-a-temps-partiel/
[33] Inclusion Handicap, Droit et Handicap 10/2023.
[34] Statistiques AI 2023 publiées par OFAS en mai 2024, page 7.
[35] Art. 21 LEI sur l’ordre de priorité
[36] Art. 23 LEI
[37] Art. 23 LEI
[38] Pour 2024 : 4500 autorisations de séjour (permis B) et 4000 autorisation de séjour de courte durée (permis L).
[39] Chiffre 4.3.2.2.1 des directives LEI op. cit.
[40] Statistiques 2023 du SEM 3-20: « Entrées de la population résidante étrangère par groupe d'étrangers »
[41] Santos Rodriguez, Victor « Des saisonnières aux « sans-papiers » : migration, genre et économie politique des corps (in)sécurisés en Suisse » in : Géo-Regards : revue neuchâteloise de géographie. - No 15(2022), pages 83-100
[42] Ferro-Luzzi et al. « Evaluation du projet pilote Papyrus relatif à la régularisation des travailleurs sans statut légal à Genève » décembre 2019 ; ; Valli, Marcello. Les migrants sans permis de séjour à Lausanne : Municipalité de Lausanne (2003) ; Les sans-papiers en Suisse en 2015 Étude de B,S,S Volkswirtschaftliche Beratung, décembre 2015 ; Sans-papiers en Suisse : c’est le marché de l’emploi qui est déterminant, non pas la politique d’asile, Étude de gfs.bern, avril 2005
[43] Lutz, Helma « The New Maids: transnational women and the care economy” 2011; Anderson, Bridget “Doing the dirty work? The global politics of domestic labour” 2000
[44] voir à ce propos les rapports mentionnés en note 42
[45] Carreras, Laetitia « Travailleuses domestiques sans autorisation de séjour : invisibilités multiples et stratégies de résistance », 2014, p.33
[46] Chiffres fournis par Chèques-emploi
[47] Articles 30 al.1 let b LEI et 30a OASA ;
[48] A ce sujet, ainsi qu’à propos de la stabilité et la continuité du séjour, voir les rapports mentionnés en note 42.
[49] En 2023, 28'296 femmes et 17'359 hommes sont entré·e·s en Suisse au motif du regroupement familial, Statistiques 2023 du SEM 3-20 : Entrées de la population résidante étrangère par groupe d’étrangers
[50] « Un Massai ne pourra pas rendre visite à sa dulcinée en Suisse », 24Heures, Arthur Grosjean, 9 décembre 2024.
[51] Informations liées à la traite des êtres humains en Suisse sur le site : Plateforme Traite
[52] Définition sur les loverboys de l’association suisse ACT212 et Émission Temps Présent de la RTS « Loverboys, les nouveaux proxénètes aux sentiments du 21 septembre 2023.
[53] Manuel « Mariage si je veux » à l’intention des professionnel·le·s du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme, édition septembre 2024.
[54] Dans 74,6% des cas de violence conjugale les auteurs sont des hommes, « Chiffres de la violence domestique en Suisse, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes » BFEG, juillet 2024 page 5.
[55] Au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI
[56] ATF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009, consid. 5.3
[57] Le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI), le Centre Suisses-Immigrés Valais (CSI Valais), Le service social pour les immigré∙e∙s – La Fraternité du CSP Vaud, Camarada et le Syndicat Interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT).
[58] « Femmes étrangères victimes de violences conjugales, obstacles au renouvellement du titre de séjour en cas de séparation » de ODAE, III édition
[59] Situation notamment thématisée par l’émission Quinze minutes de la RTS : « Femmes migrantes victimes de violences, la double peine ».
[60] Voir notamment : point 17 des observations finales du CERD du 13 mars 2014, points 46 et 47 des observations finales du CEDEF du 18 novembre 2016, points 26 et 27 des observations finales du CDH du 22 août 2017 et points 41 et 42 des recommandations de la CEDEF du 1er novembre 2022.
[61] Rapport alternatif du Réseau Convention d’Istanbul Juin 2021 /Pages 246-259
[62] Initiative parlementaire 21.504 « Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l’article 50 LEI en cas de violence domestique », 5 novembre 2021.
[63] Modification de la LEI et de l’OASA (21.504 ; Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique).
[64] Voir rapport d’évaluation du Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) du 2 novembre 2022 / Pages 76-78.
[65] « La Suisse face aux féminicides », RTS Info, Suisse / Grand format /Léa Bucher.
[66] Office fédéral des statistiques / violence domestique / 2024.
[67] Dépêche ATS du 19 mars 2025.
[68] La Matinale RTS 26 mars 2025 à 6h23.
[69] « Violences conjugales : pourquoi la Espagne doit s’inspirer de l’Espagne » / Politis / Luna Guttierez / 22 janvier 2024
[70] Art. 9 LN
[71] Art. 34 LEI ; Exception après cinq ans : conjoint·es de ressortissant·es suisses ou d’étrangers·ères établi·es, personnes ayant la nationalité d’un État avec lequel la Suisse a conclu un accord, personne ayant fait preuve d’une intégration particulièrement réussie.
[73] Art. 34, 58a art. 96 LEI/60 OASA
[74] Lors de l’obtention d’un permis pour regroupement familial, les femmes extra-européennes acquièrent un libre accès au marché du travail suisse. Cependant, plusieurs recherches démontrent que le phénomène de déqualification touche principalement les femmes provenant d’un pays hors de l’Union européenne. Celles-ci occupent un poste en dessous du niveau de compétences et de qualifications acquis avant la migration et rencontrent des obstacles à la reconnaissance des diplômes et de l’expérience professionnelle. Une part non négligeable de femmes jugées « non qualifiées » sont en réalité déqualifiées.
[75] Art. 58a LEI
[76] Arrêt du 23 juillet 2024 (2C_157/2023) Arrêt CEDH B.F. and others c. Suisse du 4 juillet 2023 rep n° 13258/18. Violation 8 CEDH pour réf reconnu permis F ayant des ressources financières insuffisantes pour des raisons admissibles. Paola Stanic, Révocation du permis et aide sociale : monoparentalité, Plaidoyer 6/2021 p.37
[77] Richter Marina, op cit. page 3
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Magalie Gafner, Chloé Maire, et Sophie Mayerat, «Femmes migrantes: obstacles juridiques à l’égalité», REISO, Revue d'information sociale, publié le 31 mars 2025, https://www.reiso.org/document/13940