Vos papiers s’il vous plaît !
L’accueil et l’hospitalité des personnes étrangères sont recensés depuis 1860 en Suisse. Au fil des décennies, des textes légaux de plus en plus complexes ont étiqueté, classifié et catégorisé les êtres humains qui demandent asile dans le pays.
Par Marcelle Gay, professeure, Haute Ecole de travail social, HES-SO Valais
Quelle réflexion a présidé à la catégorisation des personnes étrangères venant s’établir en Suisse ? Quelle pérégrination faut-il avoir entreprise pour être considéré comme un hôte de droit ou au contraire un hôte indésirable ? Quel détournement sémantique a été imposé à un terme tel qu’asile pour qu’il devienne ainsi galvaudé ?
Aborder la discussion des différents statuts créés en Suisse pour les personnes étrangères ne peut se concevoir sans se poser ces questions tout en les reliant à des éléments de droit ou à des facteurs tant économiques que géopolitiques. Dans les propos qui suivent, un retour sur l’histoire de la mise en place des statuts sera suivi par une approche légale et sociologique, la question du sens restant centrale tout au long de ce développement.
La catégorisation, une constante de l’histoire
Des Savoisiens, des Bavarois, des Prussiens, des Saxons, des Italiens, des Français, des Sujets britanniques, des Américains, etc. [1] : tel est le découpage permettant de déterminer les régions et pays d’origine des personnes étrangères domiciliées en Suisse lors du premier recensement fédéral intégrant les origines de ces personnes, le recensement de 1860. Les indications fournies nous apprennent que la régionalisation, notamment en Allemagne et en France, est encore effective, que les pays du continent américain sont cités en bloc et que la colonisation semble une évidence dans des termes tels que « Sujets britanniques ».
En 1860 en Suisse, les personnes étrangères sont considérées comme « établies » ou comme « en séjour ». Ces dénominations explicites font état de deux groupes différenciés qui perdurent aujourd’hui. Jusqu’en 1931, date de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), ce sont ces deux distinctions qui ressortent. Avec la LSEE, des précisions apparaissent qui relèvent d’une volonté de contrôle accru. L’article 25 aborde la question de l’octroi des livrets définis comme « un livret de légitimation pour les étrangers » (Art. 25, al. 1, b, LSEE). Il est également spécifié que l’autorité doit tenir compte dans son appréciation des « intérêts moraux et économiques du pays et du degré de surpopulation étrangère » (Art. 16, al.1, LSEE). Les peurs et les précautions qui en découlent sont nommées et, en 2017, leur durée dans le temps ne fait aucun doute. Les personnes étrangères venant travailler en Suisse bénéficient ainsi des permis B de séjour et C d’établissement ainsi que, jusqu’en 2002, du mémorable permis A de saisonnier. Ce dernier empêchant tout regroupement familial a été remplacé par le livret L courte durée autorisant légalement le regroupement de la famille sans le favoriser si nous considérons ce qu’implique pour une famille un horizon lié à un contrat de travail d’une durée de moins d’un an, même si ce contrat est renouvelable.
Les permis évoqués B, C et A/L sont clairement inscrits dans une histoire de différenciation entre citoyens du pays et étrangers et une histoire de développement économique puisqu’ils dépendent en grande partie des contrats de travail. Qu’en est-il dès lors des étrangers qui désirent s’établir en Suisse sans la médiation du travail ?
L’identité classifiée
Dans les faits, ces différenciations initiales ne sont que les premiers pas d’une catégorisation qui prend son envol avec l’entrée en matière de la loi sur l’asile (LAsi) de 1998.
En 1951, l’Organisation des nations unies (ONU) promeut la Convention relative au statut des réfugiés, ci-après Convention. Il est intéressant de souligner que le seul terme utilisé pour qualifier une personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité » (Art. 2, al. 2, Convention) est le terme de réfugié. L’ONU rappelle dans le préambule de la Convention qu’elle « a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». En 1951, au lendemain de la seconde guerre mondiale, les réfugiés sont admis en tant que tels. Ce qui prévaut c’est la menace qui pèse sur eux et non le degré de dangerosité de cette menace qui va de plus en plus influer sur la réponse des pays d’accueil.
Soixante plus tard, les guerres ont toujours lieu qui forcent les populations à chercher asile, la pauvreté et la misère sévissent qui entraînent des déplacements de population, les droits élémentaires ne sont pas respectés dans certains pays qui contraignent les personnes menacées à chercher asile. Ce n’est pas une liste à la Prévert, c’est le quotidien des réfugiés qui demandent asile et auxquels des places limitées et classifiées sont proposées.
Toute personne demandant l’asile en Suisse n’est ainsi plus considérée, comme l’entendait la Convention, comme un réfugié mais devient un requérant d’asile. Sans entrer dans une étude sémantique, il est intéressant de relever ce passage du droit à être réfugié au fait de requérir ce droit. Durant l’examen de cette requête le livret N est octroyé, livret qui sera détenu par les demandeurs d’asile le temps que leur demande fasse l’objet d’une étude par le Secrétariat d’Etat aux migrations.
Si le requérant d’asile obtient le sésame, le droit de rester en Suisse parce que ses motifs d’asile sont reconnus, il devient réfugié et obtient un permis B. Sans entrer dans les détails, à certaines conditions près, le permis B réfugié donne accès aux mêmes droits que ceux des détenteurs d’un permis B.
Mais le ciel se gâte si la demande d’asile n’est pas reconnue :
- Premier cas de figure, le demandeur d’asile remplit les critères pour être reconnu mais il est considéré comme un réfugié admis à titre provisoire. En effet, sa qualité de réfugié est certes reconnue mais uniquement pour des motifs résultant soit du départ de son pays d’origine, soit de son comportement après le départ ou pour d’autres motifs comme par exemple des actes répréhensibles commis par cette personne. Dans ces situations, la personne obtient le livret F admission provisoire qualité réfugié [2].
- Deuxième issue, la demande d’asile est rejetée mais la personne ne peut être expulsée, soit parce que l’exécution du renvoi est impossible (la personne ne possède pas de passeport), qu’elle est illicite (le renvoi serait contraire au droit international) ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement exigée (la personne est gravement malade et elle ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux dans son pays d’origine), elle est ainsi admise à titre provisoire et obtient un livret F admission provisoire [3].
- La demande d’asile peut déboucher sur une décision de non-entrée en matière (NEM) parce que le Secrétariat d’Etat aux migrations évalue que le requérant d’asile a transité par un État européen membre de l’accord de Dublin, ou par un État tiers sûr, ou encore parce que la demande est considérée comme infondée. Les personnes pour lesquelles cette décision est prise sont qualifiées de NEM.
- Et enfin, un autre groupe issu de cette catégorisation ne saurait être passé sous silence, ce sont toutes les personnes laissées dans les marges par ce parcours fastidieux et qui décident de rester en Suisse tout en ne déclarant pas leur présence aux autorités, les clandestins. [4]
Et pourquoi cette complexification?
Cet état des lieux de dispositions d’un pays donné à l’égard de l’accueil et de l’hospitalité des personnes étrangères ne saurait se lire sans l’insérer dans une analyse de l’évolution géopolitique actuelle et des défis qui en découlent. Néanmoins, la complexification que nous avons vue à l’œuvre depuis un siècle et demi, si elle cherche à répondre à des nécessités économiques, des attentes politiques ou sociales, des constats démographiques, répond-elle à l’interrogation ontologique de tout être humain simplement évoquée par Goethe : « Oui, certes, je ne suis qu'un voyageur, un pèlerin sur cette terre! Êtes-vous donc davantage ? »
[1] Statistiques 1863, Bureau de statistique du Département fédéral de l’intérieur, 1863, p. 52-53.
[2] Secrétariat d’Etat aux migrations, en ligne
[3] Ibidem
[4] Pour repérer les différents droits des personnes en fonction de leur statut juridique, voir la liste sur Asile.ch. En ligne
Cet article appartient au dossier Inclure les étrangers
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Marcelle Gay, «Vos papiers s’il vous plaît !», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 30 octobre 2017, https://www.reiso.org/document/2312